2. Les lapins en surplus doivent être mis en marché conformément aux dispositions du présent règlement.
On entend par «surplus», les lapins mis en marché par un nouveau producteur, ceux qu’un producteur met en marché en excédent de la part de production qui lui est attribuée en vertu du Règlement sur la mise en marché des lapins (chapitre M-35.1, r. 214), ceux qu’un producteur livre à un autre moment que celui convenu avec l’acheteur, les lapins qu’un acheteur s’était engagé à acheter et qu’il ne peut recevoir pour des raisons de force majeure et les lapins mis en marché en excédent de la demande des acheteurs.